J.O. 303 du 30 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 décembre 2005 fixant le tarif des redevances dues pour occupation du domaine public de l'Etat par les pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés


NOR : BUDL0500261A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment son article L. 30 ;

Vu la loi no 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipeline entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une « Société des transports pétroliers par pipeline », modifiée par la loi no 51-712 du 7 juin 1951, ensemble les décrets pris pour son application, et notamment l'article 2 du décret no 63-82 du 4 février 1963 ;

Vu l'article 11 modifié de la loi de finances no 58-336 du 29 mars 1958 ;

Vu le décret no 59-645 du 16 mai 1959 modifié pris pour l'application de l'article 11 de la loi de finances no 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;

Vu le décret no 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipelines d'intérêt général ;

Vu la proposition du ministre délégué à l'industrie du 8 septembre 2005 ;

Vu l'avis émis par le ministre délégué à l'industrie le 14 décembre 2005,

Arrête :


Article 1


Sans préjudice du droit fixe perçu lors de la délivrance de l'autorisation de voirie en application des articles L. 29 et R. 54 du code du domaine de l'Etat, la redevance annuelle due pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les pipelines destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés visés à l'article 1er du décret du 28 août 1973 susvisé est déterminée comme suit :

Pour chaque traversée ou emprunt, la longueur prise en compte pour la détermination de la redevance est la longueur d'emprise arrondie au mètre immédiatement supérieur.

Les tarifs au mètre linéaire sont fixés aux valeurs ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 30/12/2005 texte numéro 40


Pour une canalisation supplémentaire parallèle à une canalisation déjà en place, les tarifs ci-dessus sont réduits d'un quart lorsque la distance entre les génératrices supérieures ne dépasse pas 5 mètres.

Article 2


La redevance est payée dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 28 août 1973 susvisé.

Article 3


Les tarifs mentionnés à l'article 1er sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Article 4


A compter du 1er janvier 2007, les tarifs fixés à l'article 1er évoluent au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'index ingénierie (ou de son remplaçant s'il y a lieu), publié au Journal officiel du 1er mars 1974 et au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

Article 5


L'arrêté du 11 août 1975 prévoyant les tarifs des redevances dues pour occupation du domaine public de l'Etat par des canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression est abrogé.

Article 6


Le directeur général des impôts, chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

V. Mazauric